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En se prononçant en faveur de l'amortissement des dossiers techniques afférents aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de spécialités pharmaceutiques, le Conseil d'Etat vient-il d'amorcer une révolution fiscale ? La question ne concernait, certes, que le secteur spécifique de l'industrie pharmaceutique. Néanmoins, la réponse apportée par le juge de l'impôt, éclairée par les conclusions du commissaire du gouvernement Stéphane Verclytte, ouvre des perspectives plus larges.
Les dossiers techniques et scientifiques sont constitués à l'appui des demandes d'AMM, puis mis à jour pendant la durée de l'autorisation qui est de cinq ans, potentiellement renouvelable mais aussi révocable à tout moment. Généralement, les dépenses correspondantes sont déduites immédiatement, conformément à la solution admise par l'article 236 du CGI à l'égard des dépenses de recherche. Cependant, le bilan des entreprises pharmaceutiques comporte fréquemment de tels dossiers consécutivement à l'achat d'une spécialité et au transfert de l'AMM à leur profit.
Deux entreprises avaient été redressées par l'administration fiscale pour avoir amorti de tels incorporels. L'un des laboratoires avait en outre été conduit à pratiquer un amortissement exceptionnel intégral à la suite de la radiation de la spécialité de la liste des médicaments remboursables. La cour administrative d'appel de Paris avait confirmé la position du fisc (arrêts du 10 juillet 2003), que le Conseil d'Etat a censurée le 14 octobre 2005 (arrêts n° 260.486 et n° 260.511).
Etait en jeu l'application des dispositions de l'article 39 du Code général des Impôts selon lesquelles sont déductibles du bénéfice imposable « les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie ».
S'agissant des éléments incorporels, le CE rappelle que ces biens ne peuvent donner lieu à amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de leur création ou de leur acquisition, que leurs effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée. En l'occurrence, le CE considère que « tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'AMM ou sur les dossiers scientifiques et techniques nécessaires à son obtention, à son renouvellement ou à son transfert ». Le CE a admis qu'il pouvait être tenu compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de la spécialité pour déterminer la durée de vie prévisible durant laquelle sa commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation.
Une approche plus pragmatique
L'un des laboratoires avait retenu une période d'amortissement de quinze années, correspondant à la durée de vie du médicament estimée par les cocontractants pour en fixer le prix de vente. Le caractère contradictoire de cette estimation lui conférait une crédibilité que le CE a implicitement reconnue, invité en ce sens par M. Verclytte. Ce faisant, et ce point est fondamentalement novateur, on s'éloigne de la référence à des « usages » pour retenir une approche économique des plus pragmatiques. Cette évolution doit d'autant plus être saluée qu'elle palliait en l'espèce une certaine carence d'usages professionnels, ceux-ci n'ayant pu se développer à cause... de la menace de redressement que faisait peser l'administration !
S'agissant du médicament ayant subi un « déremboursement », le CE a confirmé que cette circonstance justifiait la constatation d'une dépréciation définitive sous forme d'amortissement et non de provision, dès lors que cette situation ne permettait plus la commercialisation de cette spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisantes. Là encore, le juge de l'impôt a fait prévaloir le pragmatisme économique et a consacré la liberté de gestion de l'entreprise, qui avait décidé de cesser la fabrication et la commercialisation du médicament concerné.
Enfin, il convient de souligner que M. Verclytte avait suggéré d'admettre l'amortissement des droits sur une AMM par souci de cohérence entre les principes applicables en comptes sociaux et en comptes consolidés. Sans vouloir faire dire au CE et à son commissaire du gouvernement plus que n'en exprime la lettre de l'arrêt, il est néanmoins tentant de rapprocher la solution retenue du processus de convergence, entre le PCG et les IFRS. De là à y voir l'amorce de l'admission dans les comptes sociaux de l'amortissement des incorporels, tels que pratiqués dans les comptes consolidés, notamment pour les éléments de « goodwill »...
LUC JAILLAIS (*) JEAN GUILMOTO (**)
(*) Avocat.(**) Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
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